4. Malgré les articles 1 et 3, le psychologue peut, lors d’une consultation de groupe, tenir un dossier unique de l’intervention comprenant les renseignements mentionnés au paragraphe 2 de l’article 3, la description et une évaluation de l’intervention et, s’il y a lieu, les renseignements mentionnés au paragraphe 9 de l’article 3.